LES CONGES PAYES ~~(les accords CASINO )
Les congés sont organisés par établissement.
L'ordre des départs est affiché au plus tard le 1er avril. Les chefs d'établissement s'efforceront donc d'organiser l'activité de telle façon que les membres du personnel bénéficient de leurs congés, dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte des exigences familiales.
Pour ce faire, chacun devra veiller avec beaucoup de soin à la planification de ses congés avec son chef de service.
Il est également organisé des congés pour : - Soigner un enfant hospitalisé ou malade - Circonstances familiales - Motifs exceptionnels - Période militaire
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4-1.1- Décompte des droits aux congés payés :
La durée des congés payés annuels est fixée à 30 jours ouvrables, soit 2,5 jours par mois de travail, pour l'ensemble du personnel.
Les congés légaux et conventionnels sont acquis au cours d'une période qui commence le 1er juin d'une année et se termine le31 mai de l'année suivante.
Ils doivent être pris dans la période qui suit, soit entre le 1er juin et le 31 mai. Il appartient aux chefs d'établissement de s'organiser pour planifier la prise des congés sur cette période.
Les congés non pris au cours de cette période ne sont ni reportés, ni rémunérés.
En cas d'absence au mois de mai pour accident du travail ou maladie, des jours de congés (dans la limite de 8) seront reportés sur la période suivante, ceux-ci ne pourront donner lieu à indemnisation
Dans le cas exceptionnel où un collaborateur est rappelé pendant son congé
pour les besoins du service, il lui est accordé deux journées de congés
supplémentaires.
Les frais de voyage nécessités par le déplacement lui sont remboursés.
Tout remboursement de frais d'une autre nature que les frais de déplacement
feront l'objet d'un accord particulier.
Lorsque la maladie survient pendant les congés payés, ceux-ci se trouvent
interrompus et le salarié, après sa guérison, bénéficie du reliquat à une date
à fixer en accord avec le chef de service.
Les absences pour maladies, cures thermales, justifiées par certificat médical sont considérées comme temps de travail effectif (donc ne réduisent pas les temps de congés)
dans la limite de :
1 mois pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté
2 mois pour le personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté.
4-1.2 - Décompte de la prise des congés payés :
Toute semaine complète de congés annuels est décomptée pour 6 jours.
Pour les personnes dont l'horaire hebdomadaire de travail est réparti sur une
durée inférieure à 5 jours :
Le nombre de jours de congés annuels à pointer (arrondi à l'entier inférieur)
est égal à :
6 x durée de l'absence au travail
nombre de jours de travail hebdomadaire
4-1.3 - Les congés de fractionnement ou périodes creuses :
Les pointes d'activité de notre métier se situant en période estivale, on
cherchera à échelonner les congés.
A cet effet, les congés payés (à l'exception de la 5e semaine) pris en dehors
de la période légale de mai à octobre, ouvrent droit à un supplément de :
- 2 jours ouvrables, si le nombre de jours pris est au moins égal à 6
- 1 jour ouvrable, si le nombre de jours pris est compris entre 3 et 5
~4-2 - les Congés pour circonstances de famille
4-2.1 - Congés exceptionnels pour circonstances de famille :
Tous les collaborateurs peuvent prendre des congés exceptionnels pour circonstances de famille.
Ils devront être pris au moment des événements en cause et justifiés.
Les congés prévus sont : - mariage civil ou religieux ou pacte civil de solidarité (pacs) du salarié : 1 semaine (un mariage succédant à un pacs avec la même personne n’ouvre pas droit à un nouveau congé)
- mariage des descendants : 2 jours ouvrés - mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvré - mariage du père ou de la mère du salarié : 1 jour ouvré
- naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés - baptême, communion solennelle d'un enfant à charge au sens de la Sécurité Sociale, pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré
- décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs), concubin notoire, enfants à charge : 4 jours ouvrables accolés à l'événement (portés à 5 jours ouvrés si le salarié a un an d’ancienneté dans l’entreprise)
- décès d’un frère, soeur, parent, parent du conjoint marié ou pacsé, gendre, bru : 4 jours ouvrables accolés à l’événement
- décès d'un grand-parent, arrière-grand-parent, petit-enfant, beau-frère, belle-soeur : 1 jour ouvré
- déménagement dû à une mutation : 1 jour ouvré Les jours de congés ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Dans le cas où l’événement intervient pendant une période de congés payés du collaborateur, il est précisé que les congés exceptionnels cités ci-dessus accordés à l’occasion d’un décès ou d’une naissance suspendent le congé~annuel d’autant de jours ouvrés ou ouvrables selon l’événement concerné
4-2.2 - Congés pour soigner un enfant malade ou hospitalisé :
Autorisation d'absence rémunérée :
Dans le cas d'hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans sur présentation d'un certificat médical attestant la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant, une autorisation d'absence payée de 6 jours ouvrables par année civile est accordée à la mère ou au père.
Cette absence peut être exprimée pour les temps partiels en nombre d'heures calculé au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié.
NAO 2013 : A compter du 1er avril 2013, les six jours ouvrables rémunérés par année civile accordés au père ou à la mère dans le cas d’une hospitalisation ou de la convalescence après l’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans pourront être pris par demi-journée (1 jour = 2 demi-journées)
Autorisation d'absence donnant lieu à récupération :
Sous réserve de la présentation des mêmes justificatifs que ci-dessus la mère (ou le père) de famille est autorisé à s'absenter autant de fois que nécessaire pour prendre des dispositions en cas de maladie d'un de ses enfants sous réserve que cette absence ne dépasse pas 3 jours consécutifs, portés à 5 si le salarié assure la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans
Ou si l'enfant a moins d'un an et qu'il les récupère en accord avec l'encadrement de l'établissement.