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4 idées reçues en matière d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP)

24 idées reçues en matière d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP)

1. Un salarié quitte son domicile pour visiter une entreprise cliente distante de plus de 200 kilomètres.

Il est victime d’un accident de la route.

Il s’agit d’un accident de trajet.

FAUX

Lorsqu’un salarié quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail habituel, l’accident qui survient sur ce parcours est qualifié d’accident de trajet.

En revanche, les salariés amenés à se déplacer pour le compte de leur employeur, par exemple pour visiter une entreprise cliente, sont considérés comme étant en mission dès lors qu’ils quittent leur domicile pour rejoindre le lieu de la mission

(Cass. civ., 2e, 1er/07/03, n° 01-13.433)

L’accident dont ils pourraient être victimes sur ce parcours sera alors qualifié d’accident du travail(« accident de mission »)

Les frais générés par cet accident seront donc reportés au compte de l’employeur, contrairement aux accidents de trajet qui sont mutualisés via la majoration « trajet ».

2. L’employeur n’a pas à établir une déclaration d’accident du travail lorsque le salarié s’est seulement coupé le doigt et que sa blessure n’a nécessité que la pose d’un pansement.

FAUX

Seules les entreprises disposant d’un registre des accidents bénins sont autorisées à ne pas établir de déclaration d’accident du travail, lorsque la lésion est bénigne et n’a pas nécessité d’arrêt de travail ou de soins médicaux

(CSS, art. L.441-4)

Ce registre est délivré par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sous certaines conditions (notamment la présence d’un poste de secours et d’un infirmier ou d’une personne disposant d’un diplôme de secouriste) et l’entreprise devra y consigner l’accident dans les 48 heures à partir du moment où elle en a eu connaissance.

Si des complications ultérieures surviennent et nécessitent un arrêt de travail ou des soins médicaux, une déclaration d’accident du travail devra alors être établie.

Pour les entreprises n’ayant pas de registre des accidents bénins, la déclaration d’accident du travail devra être établie dans tous les cas.

À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions:une amende de 750 euros(3.000 euros en cas de récidive) et une pénalité financière fixée suivant la gravité des faits

(jusqu’à 3.218 euros pour 2016)

La CPAM pourra aussi lui demander de rembourser l’ensemble des dépenses engagées.

3. Le fait pour un salarié de ne pas porter ses équipements de protection n’empêche pas la qualification d’accident du travail par la caisse primaire.

VRAI

Malgré que le salarié ait commis une faute en ne portant pas ses équipements de protection, cette circonstance ne conduira pas la CPAM à rejeter la qualification d’accident du travail dès lors que la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail est rapportée.

En revanche, il appartient à l’employeur de sanctionner ce type de comportement, surtout s’il se répète, en mettant en œuvre la procédure disciplinaire applicable

(avertissement, mise à pied…) et d’en aviser la CPAM.

Enfin, l’employeur qui ne s’assure pas que ses salariés sont bien munis de leur équipement de protection individuelle (EPI) commet une faute caractérisée (Cass. crim., 25/03/14, n° 13-83.002), laquelle pourra engager sa responsabilité pénale, par exemple en cas de décès accidentel du salarié

(homicide involontaire)

4. Si l’employeur n’établit pas de déclaration d’accident du travail ou l’établit au-delà du délai de 48 heures, la CPAM pourra lui demander de rembourser l’intégralité des frais exposés au titre de l’accident.

VRAI

L’employeur est tenu de déclarer tout accident du travail, quelle que soit son opinion, dans les 48 heures à partir du moment où il en a eu connaissance

(CSS, art. R.441-3)

Si la CPAM estime la déclaration tardive, ou en l’absence de déclaration, elle pourra réclamer le remboursement de la totalité des prestations versées pour l’accident

(CSS, art. L.471-1)

Cette sanction aura pour conséquence de faire payer l’accident 2 fois à l’employeur:

une 1re fois par l’imputation au compte employeur et une 2defois lors de la demande de remboursement des prestations.

Il existe toutefois une exception à cette obligation de déclarer l’accident du travail dans les 48 heures:

lorsque l’accident du travail résulte d’un acte de terrorisme.

En effet, dans ce cas, la procédure de prise en charge est simplifiée: les délais de déclaration de l’accident par l’employeur (48 heures) et par le salarié (24 heures) ne s’appliquent pas, le caractère professionnel de l’accident est reconnu par la CPAM sans qu’il y ait lieu de mener des investigations complémentaires et les frais consécutifs à l’accident ne sont pas imputés au compte de l’employeur

(Circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2016/72 du 14/03/16 relative à la mise en œuvre des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre 1er du Code de la Sécurité sociale)

5. Dès lors qu’un employeur indique qu’il émet des réserves sur la déclaration d’accident du travail, la CPAM est tenue de diligenter une enquête et de l’informer préalablement à sa décision.

FAUX

Pour être retenues par la CPAM et déclencher une enquête, les réserves de l’employeur doivent être motivées, c’est-à-dire argumentées, et porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

(Cass. civ., 2e, 10/07/08, n° 07-18.110)

Aussi, le fait d’indiquer « nous émettons des réserves », sans plus de précisions, sur la déclaration d’accident du travail ne sera pas retenu par la CPAM.

De même, les seules mentions « réserves conservatoires » et « un courrier suivra » sont à éviter, la CPAM n’ayant aucune obligation dans ce cas de recourir à une mesure d’instruction ou d’attendre le courrier annoncé

(Cass. civ., 2e, 10 octobre2013, n° 12-25.782)

Enfin, si la CPAM réceptionne le courrier de réserves le jour même de la décision de prise en charge, celles-ci ne seront pas recevables

(Cass. civ., 2e, 18/09/14, n° 13-23.205)

Si la CPAM considère que les réserves ne sont pas motivées, elle n’est pas tenue de diligenter une enquête et d’informer l’employeur préalablement à sa décision.

En revanche, elle peut, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, décider néanmoins d’instruire le dossier si elle le juge nécessaire.

Elle y est tenue si le salarié est décédé

(CSS R.441-11)

Il est donc important d’apporter le plus grand soin à la rédaction de la lettre de réserves et de l’adresser si possible en même temps que la déclaration d’accident du travail.

En effet, lorsque l’employeur émet des réserves motivées, l'enquête doit être menée contradictoirement auprès de toutes les parties.

En conséquence, si l'inspecteur de la caisse entend le salarié mais ne contacte pas l’employeur pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire, celui-ci sera fondé à demander à ce que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable

(Cass. civ., 2e, 10/03/16, n° 15-16.669)

6. Si un salarié souffre de problèmes de dos connus, l’employeur devra le préciser sur la déclaration d’accident du travail.

Il s’agit de réserves motivées qui obligeront la caisse primaire à mener une enquête.

FAUX

Les réserves portant uniquement sur les antécédents médicaux du salarié ne sont jamais retenues par la CPAM.

En effet, ce type de réserves ne remet pas en cause la réalité de l’accident ou son caractère professionnel.

La CPAM ne sera donc pas tenue de mener une enquête et de tenir l’employeur informé préalablement à sa décision.

Rien n’interdit toutefois à un employeur de préciser sur la déclaration d’accident du travail que son salarié souffre de problèmes de dos connus.

En effet, bien qu’il ne s’agisse pas de réserves motivées, cette indication peut conduire le service médical de la CPAM à s’interroger sur l’imputabilité des lésions à l’accident.

En revanche, lorsque les réserves portent à la fois sur les antécédents médicaux du salarié et sur des doutes quant à la matérialité du fait accidentel, elles peuvent être retenues.

Par exemple, des réserves ainsi libellées:

« Nous vous informons que nous émettons les plus vives réserves pour le motif suivant… état pathologique antérieur… compte tenu des faits précédemment évoqués, nous émettons les plus vives réserves sur la matérialité de l’accident »

(Cass. civ., 2e, 12/02/15, n° 13-28.260)

ou « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes:

lors de la déclaration de notre intérimaire, M. X... nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soi-disant fait accidentel.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie, les lésions décrites par le salarié s'approchant davantage d'une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l'art. R.461-3 du Code de la Sécurité sociale »

(Cass. civ. 2e, 17/12/15, n° 14-28.312)

7. L’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel d’un accident pendant un délai de 30 jours.

FAUX

Si la CPAM dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle peut prendre sa décision plus rapidement, notamment si elle estime que les conditions de prise en charge sont réunies.

En cas de doutes sur l’accident, l’employeur ne doit donc pas tarder à adresser ses réserves motivées à la CPAM, de préférence en même temps que la déclaration d’accident du travail ou dans un temps voisin, car celle-ci serait fondée à ne pas en tenir compte si elle a déjà pris sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident

(Cass. civ., 2e, 05/04/07, n° 06-10.017)

Par exemple, dans une affaire où la CPAM avait réceptionné le courrier de réserves le jour même de sa décision de prise en charge, elle a pu valablement considérer les réserves comme étant irrecevables et sa décision a été jugée opposable à l’employeur

(Cass. civ., 2e, 18/09/14, n° 13-23.205)

8. On ne peut pas parler de maladie professionnelle puisque cela est survenu hors travail.

FAUX

À la différence de l’accident du travail qui suppose qu’un fait accidentel se soit produit à une date et une heure certaine pendant les heures et le temps de travail ou à l’occasion du travail, la maladie professionnelle est le résultat d’une exposition prolongée à un risque.

Il n’est donc pas possible d’en déterminer avec certitude la date d’apparition.

En conséquence, le fait que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle intervienne en dehors des heures et lieux de travail (par exemple, le week-end) n’empêche nullement sa prise en charge.

En revanche, chaque tableau de maladie professionnelle fixe un délai maximal à respecter entre la fin de l’exposition au risque et la 1reconstatation médicale de la maladie.

Si ce délai de prise en charge est dépassé, la maladie pourra être considérée comme n’étant pas liée à l’exposition au risque et ne présentant pas un caractère professionnel.

9. Lorsque le tableau de maladie professionnelle fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, cela veut dire qu’un salarié qui n’a pas exécuté lesdits travaux ne pourra jamais voir son affection prise en charge au titre de la législation professionnelle.

FAUX

Dès lors qu’un tableau de maladie professionnelle fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, le salarié doit, pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, avoir accompli de manière habituelle les travaux indiqués dans le tableau.

Néanmoins, si la condition tenant à l’exécution des travaux fixés par la liste n’est pas remplie, le caractère professionnel de la maladie pourra être reconnu sur avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, composé de médecins, qui sera chargé d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime

(CSS, art. L.461-1)

10. Le délai de prise en charge est le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur la prise en charge d’une maladie professionnelle.

FAUX

Le délai de prise en charge est le délai maximum entre la fin de l’exposition au risque du salarié (par exemple, à l’occasion d’un changement de poste, de la prise de congés…) à et la 1re constatation médicale de la maladie

(CSS, art. L.461-2)

La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.

Elle est fixée par le médecin-conseil

(CSS, art. D.461-1-1 créé par le décret n° 2016-756 du 07/06/16)

Chaque tableau de maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge au-delà duquel la prise en charge n’est plus acceptée sans autre preuve.

Il sera plus oumoins long suivant le type de maladie:

- 7 jours pour une tendinite

(tableau n° 57 C: « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »),

- 35 ans pour une asbestose

(tableau n° 30 A: « Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »)

Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle qui est le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Celui-ci est de 3 mois à compter de la réception par la CPAM du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles

(CSS, art. R.441-10 modifié par le décret n° 2016-756 du 07/06/16)

11. L’employeur peut demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle lorsque le double de la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été transmis par la CPAM.

VRAI

Contrairement à la déclaration d’accident du travail qui est établie par l’employeur, la déclaration de maladie professionnelle est effectuée par le salarié auprès de la CPAM.

En conséquence, afin d’assurer l’information de l’employeur, la CPAM est tenue de lui adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception: courrier recommandé avec accusé de réception, télécopie, e-mail…

(CSS, art. R.441-11)

Si la CPAM omet de transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, celui-ci pourra demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge et le retrait des frais imputés de son compte employeur

(Cass. civ., 2e, 20/12/12, n° 11-26.621)

12. La CPAM peut décider d’accorder la prise en charge au titre d’un tableau de maladie professionnelle différent de celui visé par la déclaration de maladie professionnelle du salarié.

VRAI

La CPAM n’est pas tenue par le tableau de maladie professionnelle visé par la déclaration de maladie professionnelle.

Elle peut donc décider, lors de l’instruction du dossier, de prendre en charge la maladie sur la base d’un tableau différent

(par exemple le tableau n° 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au lieu du tableau n° 97 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier »)

Elle doit en revanche tenir l’employeur informé de ce changement de qualification.

À défaut, il pourra demander à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable

(Cass. civ., 2e, 17/09/09, n° 08-18.703)

13. La CPAM n’a pas à justifier auprès de l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

VRAI

Dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est accordée par la CPAM, l’ensemble des arrêts de travail présentés par le salarié à ce titre pourra être pris en charge sans qu’aucune justification ou information ne soit communiquée à l’employeur.

En effet, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail (ou d’une maladie professionnelle) s’étend durant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime

(Cass. civ. 2e, 17/02/11, n° 10-14.981)

L’employeur pourra néanmoins contester devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale l'imputabilité de l'accident initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la CPAM

(Cass. civ. 2e, 04/05/16, n° 15-16.895)

Face à une durée d’arrêt de travail jugée trop longue, l’employeur conserve également la possibilité de faire pratiquer une contre-visite médicale ou d’écrire aumédecin-conseil de la CPAM.

14. La CPAM n’est pas tenue d’adresser une copie du dossier accident du travail ou maladie professionnelle qu’elle a constitué lorsque l’employeur lui en fait la demande.

VRAI

La CPAM n’est jamais tenue de déférer à la demande de l’employeur de lui adresser une copie du dossier accident du travail ou de maladie professionnelle qu’elle a constitué., même si celui-ci lui en fait la demande expresse avant que ne soit arrêtée sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel

(Cass. civ. 2e, 10/07/14, n° 13-20.820)

En revanche, dès lors qu’elle a mené une enquête et instruit le dossier, la CPAM a une obligation d’information vis-à-vis de l’employeur qui se matérialise par l’envoi d’une lettre lui proposant de venir consulter le dossier en ses locaux préalablement à la prise de décision

(CSS, art. R.441-14)

Si la CPAM ne respecte pas cette obligation, l’employeur pourra demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

15. Si l’accident du travail a été causé par un tiers non identifié (par exemple, à la suite d’une agression), les frais pris en charge ne seront jamais reportés au compte de l’employeur.

FAUX

Seul l’accident du travail résultant d’une agression par un tiers non identifié et perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’entraîne aucune imputation au compte de l’employeur

(CSS, art. D.242-6-7)

En conséquence, si l’agresseur non identifié n’a pas fait usage d’une arme ou d’explosifs, les frais pourront être imputés au compte de l’employeur.

Il est donc important de se ménager des moyens de preuve en se procurant la copie du dépôt de plainte de la victime ou le témoignage de personnes ayant assisté à l’agression, afin d’être en mesure de prouver à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qu’une arme (ou des explosifs) a bien été utilisée.

En revanche, si l’accident du travail résulte d’un acte de terrorisme, les dépenses qui y sont liées ne seront pas imputées au compte de l’employeur.

Ces dépenses seront couvertes par la majoration M3 (décret n° 2016-1 du 02/01/16 – JORF n° 0002 du 03/01/16 – texte n° 23)

Sont considérées comme étant victime d’un acte de terrorisme les personnes qui ont été soit blessées lors d’un acte de terrorisme, soit impliquées dans cet acte et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions

(FGTI) (Circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2016/72 du 14/03/16 relative à la mise en œuvre des dispositions du chapitre IX du titre VI du livre Ier du Code de la Sécurité sociale)

Dans cette hypothèse, l’employeur n’aura pas à démontrer qu’une arme ou des explosifs ont été utilisés.

16. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les frais médicaux, d’hospitalisation et de pharmacie ainsi que le montant des indemnités journalières pris en charge sont reportés à « l’euro l’euro » * aucompte de l’employeur.

* Cette expression signifie qu’1 euro dépensé est 1 euro imputé (par exemple, si la CPAM dépense 1.000 euros de frais, l’employeur verra imputer à son compte employeur 1.000 euros)

FAUX

Les dépenses liées à une incapacité temporaire (frais, indemnités journalières…) ne sont pas reportées au compte employeur à « l’euro l’euro », c’est-à-dire en fonction des dépenses engagées par la CPAM, mais sont forfaitisées.

Le sinistre sera classé en fonction du nombre de jours d’arrêts de travail, selon

6 catégories d’incapacités temporaires

(CSS D.242-6-6):

- sans arrêt à 3 jours;

- avec arrêt de 4 à 15 jours;

- avec arrêt de 16 à 45 jours;

- avec arrêt de 46 à 90 jours;

- avec arrêt de 91 à 150 jours;

- avec arrêt de plus de 150 jours.

Un coût moyen est rattaché à chacune des catégories.

Il est déterminé chaque année par arrêté.

Ainsi pour le taux de cotisations accidents du travail 2016, les coûts moyens ont été fixés par l’arrêté du 01/12/15.

Lorsque le salarié conserve des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et se voit attribuer un taux d’incapacité permanente, un coût moyen sera également reporté au compte de l’employeur, en fonction du taux d’incapacité attribué.

Il existe 4 catégories d’incapacité permanente: moins de 10 %, de 10 % à 19 %, de 20 % à 39 %, 40 % et plus ou décès de la victime.

17. Les frais pris en charge à la suite d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont jamais reportés au compte de l’employeur.

VRAI

Si le salarié présente une rechute au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’entraînera aucune imputation au compte de l’employeur

(CSS, art. D.242-6-7)

En effet, seuls les jours d’arrêts de travail prescrits avant la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié sont comptabilisés pour déterminer la catégorie d’incapacité temporaire et le coût moyen qui devra être reporté au compte employeur.

En conséquence, si le salarié présente une rechute après sa guérison ou la consolidation de son état de santé et qu’un nouvel arrêt de travail est prescrit, ces jours d’arrêts ne seront pas comptabilisés et ne donneront pas lieu à une nouvelle imputation au compte de l’employeur.

De même, lorsqu’un taux d’incapacité permanente est attribué au salarié à la suite d’une rechute, aucun coût moyen ne sera reporté à ce titre.

18. Le taux de cotisations accident du travail d’une entreprise de 15 salariés n’est pas calculé en fonction du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes ses salariés.

VRAI

En effet, les entreprises dont l’effectif global est inférieur à 20 salariés sont soumises au taux collectif.

Elles se voient ainsi appliquer un taux de cotisations accidents du travail fixé annuellement par arrêté ministériel et correspondant aux statistiques de la même branche d’activité.

Pour l’année 2016, c’est l’arrêté du 21/12/15 qui a fixé les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité sociale.

Le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes leurs salariés n’est ainsi pas pris en compte pour déterminer le taux de cotisations accidents du travail qui leur est applicable.

À l’inverse, les entreprises dont l’effectif global est supérieur à 150 salariés voient leur taux de cotisations accidents du travail intégralement calculé d’après le coût des sinistres survenus dans l’entreprise au cours des 3 dernières années.

19. Seule la contestation annuelle du taux de cotisations accidents du travail permet d’interrompre la prescription triennale que l’URSSAF peut opposer à la demande d’un employeur en remboursement d’un trop-perçu de cotisations.

FAUX

L’obligation de contester annuellement son taux de cotisations accidents du travail, pour interrompre la prescription triennale que l’URSSAF peut opposer à la demande d’un employeur en remboursement d’un trop-perçu de cotisations, n’est désormais plus nécessaire.

En effet, la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées ne peut pas commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur

(Cass. civ., 2e, 12/02/15, n° 13-25985)

De plus, lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés

(CSS, art. L.243-6-I)

Enfin, l’évènement qui constitue le point de départ du cours de la prescription triennale de la demande de remboursement est la décision administrative ou juridictionnelle faisant naître le droit à remboursement

(lettre-circ. ACOSS n° 2015-0000025, du 15/06/15)

À réception de cette décision, par exemple une décision de la commission de recours amiable de la CPAM lui déclarant la prise en charge d’un accident du travail inopposable, l’employeur dispose donc d’un délai de 3 ans pour demander à son organisme de recouvrement le remboursement de l’intégralité des cotisations AT/MP indues.

Passé ce délai, la demande de remboursement est prescrite.

20. C’est la date de déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui commande l’inscription au compte employeur.

Par exemple, un sinistre déclaré en 2015 sera imputé au compte employeur 2015.

VRAI

Le compte employeur de l’année N comprend en effet les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés pendant l’année N et ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail.

Ainsi ne doivent figurer au compte employeur 2015 que les sinistres déclarés au cours de l’année 2015.

La seule exception concerne les accidents du travail ou les maladies professionnelles qui, quelle que soit leur date de déclaration, ont entraîné soit le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente au cours de l’année N.

Par exemple, un salarié victime d’un accident du travail déclaré en 2011 mais à qui un taux d’incapacité permanente a été notifié en 2015 pourra être inscrit au compte employeur 2015.

Un sinistre pourra donc être inscrit à 2 comptes employeur maximum: le compte employeur de l’année de sa déclaration et le compte employeur de l’année du décès de la victime ou de l’attribution à celle-ci d’un taux d’incapacité.

Par exemple, un salarié victime d’une maladie professionnelle déclarée en 2014 et auquel la CPAM a attribué un taux d’incapacité de 20 % en 2015 figurera aux comptes employeur 2014 et 2015.

Bien évidemment, la déclaration du sinistre et l’attribution du taux d’incapacité peuvent intervenir la même année.

Dans ce cas, un seul compte employeur sera impacté.

21. Lorsqu’un salarié intérimaire est victime d’un accident du travail, il figurera au compte employeur de l’entreprise utilisatrice uniquement en cas d’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10 % ou de décès.

VRAI

Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne l’attribution d’une rente supérieure ou égale à 10 % ou le décès du salarié, il sera imputé au compte de l’entreprise utilisatrice 1/3 du coût moyen correspondant à la catégorie d’incapacité permanente.

Les 2/3 du coût moyen seront imputés au compte de l’entreprise de travail temporaire qui supportera également:

- l’intégralité du coût moyen correspondant à la catégorie d’incapacité temporaire

(en fonction du nombre de jours d’arrêts de travail);

- l’intégralité du coût moyen lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %.

22. Le fait pour un employeur de contester la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aura pour conséquence, en cas d’accord, de faire perdre au salarié ses droits.

Il sera alors indemnisé non plus au titre de la législation professionnelle mais au titre de l’assurance maladie.

FAUX

Il existe un principe d’indépendance entre les rapports CPAM employeur et CPAMsalarié en vertu duquel la décision issue d’un recours initié par l’employeur n’a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise à l’égard de l’assuré: il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise

(circ. min. DSS/2C/2009/267, du 21/08/09)

En conséquence, si l’employeur obtient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et le retrait des frais de son compte employeur, le salarié victime du sinistre conservera ses droits et continuera à être indemnisé au titre de la législation professionnelle.

À l’inverse, si un salarié conteste la décision de la CPAM refusant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et obtient gain de cause, la prise en charge qui pourra intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses ne seront pas imputées à son compte.

23. Si le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à la victime d’un accident du travail peut être ramené de 19 % à 11 %, l’employeur doit saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité car, en cas d’accord, il peut espérer réaliser une économie substantielle sur ses cotisations d’accident du travail.

FAUX

Pour les entreprises ayant une activité ne relevant pas du bâtiment et des travaux publics, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraîne l’imputation au compte employeur d’un coût moyen qui varie en fonction du taux d’incapacité accordé.

On distingue 4 catégories d’incapacité permanente

(CSS, art. D.242-6-6):

- incapacité permanente de moins de 10 %;

- incapacité permanente de 10 % à 19 %;

- incapacité permanente de 20 % à 39 %;

- incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

En conséquence, un employeur n’a aucun intérêt financier à voir le taux d’incapacité permanente de son salarié ramené de 19 % à 11 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité puisqu’il n’en résulterait aucun changement de catégorie, le coût moyen imputé restant le même (par exemple, pour une entreprise de transports: 51.659 euros pour l’année 2016)

24. Lorsqu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est attribué, à la suite d’un accident du travail, au salarié d’une entreprise ayant une activité de BTP, le coût moyen qui sera reporté au compte de l’employeur sera le même que si le salarié était décédé.

VRAI

Par exception, pour les entreprises ayant une activité de bâtiments et de travaux publics, les catégories d’incapacité permanente de 10 à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes

(CSS, art. D.242-6-6):

- incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre;

- incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre;

- incapacité permanente ou décès pour les activités de bureau.

Par conséquent, une entreprise ayant une activité de BTP gros œuvre verra le même coût moyen reporté à son compte employeur que son salarié ait bénéficié d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, 22 %, 100 % ou qu’il soit décédé:

100.748 euros au titre de l’année 2016

(arrêté du 01/12/15)

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